65.0.4.1. La Régie utilise les renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi pour l’application du chapitre II.4 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03). Elle communique également ces renseignements à un organisme public visé par un décret pris en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement lorsqu’elle est désignée pour agir comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article et que les renseignements sont nécessaires à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement dans le décret, ainsi qu’à un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article, lorsque les renseignements sont nécessaires à une telle fin.
2021, c. 222021, c. 22, a. 221.